Deuxième chambre civile, 30 janvier 2025 — 22-20.960

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 1er et 5, 1° de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° N 22-20.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-20.960 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 juillet 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société), plusieurs chefs de redressement, puis, le 24 octobre 2016, une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement la décision de redressement, en ce qui concerne la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des frais de paniers repas versés aux salariés de l'entreprise, alors : « 1°/ que l'exonération des indemnités de restauration versées en raison de conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail n'est possible qu'en cas de travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit ; qu'en retenant, pour annuler le redressement opéré à ce titre, qu'il suffisait que les salariés bénéficiaires exercent leur emploi selon des conditions particulières d'organisation ou d'horaire de travail, sans que cette notion soit définie de manière exhaustive, la cour d'appel a violé l'article 3, 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige ; 2°/ en tout état de cause, que la circonstance qu'un salarié ne dispose que de 30 minutes pour prendre son repas ne constitue pas une condition d'organisation et d'horaires de travail qui ouvre droit à une exonération de cotisations si la pause octroyée à ce titre se situe pendant les heures habituelles de repas, peu important que cela implique en pratique la contrainte de se restaurer sur le lieu de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3, 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article 1er de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. 5. En application de l'article 3, 2° du même texte, l'indemnité de restauration sur le lieu de travail est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas cinq euros, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit. 6. Il en résulte qu'est déductible, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnité de restauration sur le lieu de travail servie au travailleur salarié ou assimilé contraint, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, de prendre sur son lieu effectif de travail une restauration, même pendant les heures habituelles de repas. 7. L'arrêt relève que, pour ouvrir droit à exonération, il suffit que les salariés, bénéficiaires d'une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de res