Deuxième chambre civile, 30 janvier 2025 — 22-23.052

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 651-3, L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, 256, V, et 273 octies du code général des impôts, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, applicables à la date d'exigibilité des contributions, et le quatrième dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 87 F-D Pourvoi n° M 22-23.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-23.052 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la [5] ([5]), société coopérative, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 4], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [5], après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 2022), la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 4] (l'URSSAF), a calculé, à compter de l'année 2011, le montant de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés due par la société [5] (la société), sur la base de son chiffre d'affaires total. 2. Ayant vainement réclamé la restitution d'une partie de cette contribution qu'elle estimait indue, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et sixième branches Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société une certaine somme au titre de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, alors : « 1°/ que l'application de l'assiette réduite de la contribution sociale de solidarité des sociétés est subordonnée à la démonstration, par le cotisant, de ce qu'il a la qualité d'intermédiaire mentionné au V de l'article 256 du code général des impôts, c'est-à-dire de ce qu'il agit en son nom propre mais pour le compte d'autrui lorsqu'il s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société regroupait les commandes de ses adhérents, contractait avec le fournisseur, se faisait livrer la marchandise, répercutait l'achat auprès des adhérents en procédant à une ventilation de la facture à l'euro près, puis calculait le montant de la cotisation due pour la couvrir de ses frais de gestion ; qu'elle a constaté que la comptabilité de la société ne faisait pas la preuve qu'elle n'agissait pas « pour son compte » alors qu'elle comptabilisait toutes ses opérations par le débit et le crédit de comptes de résultat (achat ou vente) et qu'en l'absence de mandat préalable exprès, les opérations incriminées pouvaient être analysées comme un mandat de procéder à des achats groupés, dans l'intérêt des coopérateurs adhérents, « pour leur revendre sans perte ni profit », conformément à l'objet social ; qu'en faisant droit à sa demande de remboursement de la C3S 2011 lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la société ne pouvait prétendre à la qualité d'intermédiaire opaque, la cour d'appel a violé les articles L. 651-5, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, 256. V et 273 octies du code général des impôts précités, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige à la date d'exigibilité des cotisations, le deuxième dans sa version issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, le troisième dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 ; 2°/ que l'application de l'assiette réduite de la contribution sociale de solidarité des sociétés est subordonnée à la démonstration, par le cotisant, de l'existence d'un mandat préalablement conclu au titre de l'année retenue pour déterminer le chiffre d'affaires assujetti à la contribution litigieuse, et de ce qu'il ne devient jamais propriétaire des biens dont il assure la commercialisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société ne prouvait ni l'existence d'un mandat d'entremise préalable ni qu'elle ne devenait jamais propriétaire des march