Deuxième chambre civile, 30 janvier 2025 — 22-22.207

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Texte intégral

CIV. 2 OG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Désistement Mme Martinel, président Arrêt n° 85 F-D Pourvoi n° T 22-22.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 Le Centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-22.207 contre le jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles (pôle social, contentieux général de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du Centre hospitalier [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. LA COUR, 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 septembre 2024, la SCP Foussard et Froger, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom du Centre hospitalier [3], se désister du pourvoi formé par lui contre un jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles dans une instance l'opposant à M. [D]. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE au Centre hospitalier [3] de son désistement de pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.