Première chambre civile, 29 janvier 2025 — 23-18.316
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 17 F-D Pourvoi n° J 23-18.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 La société Vialto, société d'avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée PWC, a formé le pourvoi n° J 23-18.316 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [I] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vialto, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2023), à compter de 2007, la société d'avocats Landwell et associés, devenue la société PWC puis la société Vialto, a conseillé la société Agram et ses deux actionnaires, M. [O] et M. [X], lors de la cession de cette société à un fonds d'investissement et, en particulier, lors de la rédaction d'un protocole en 2008 qui prévoyait une promesse de rachat des titres détenus par M. [X] en cas de départ « non hostile ». Après s'être vu, le 14 mars 2011, opposer un refus de rachat de ses titres lors de son départ volontaire à la retraite, M. [X] a assigné le fonds d'investissement afin de voir ordonner la réalisation de la cession et le paiement du prix. Un arrêt du 15 mai 2014, devenu irrévocable, a rejeté ses demandes aux motifs que ce départ ne constituait pas un départ « non hostile » au sens de la promesse de rachat. 2. Le 14 mars 2017, M. [X] a assigné la société PWC en responsabilité civile professionnelle pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde en sa qualité de rédacteur d'acte. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le second moyen 4. La société Vialto fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [X] la somme de 1 646 946 euros en réparation d'une perte de chance, alors « qu'il doit être tenu compte, dans la détermination du préjudice, des avantages que la victime a pu retirer de la situation dommageable ; que, pour condamner la société PWC à payer à M. [X] la somme de 1 646 946 euros en réparation d'une perte de chance de vendre ses titres, soit 90% du prix des titres que, selon lui, la société Cobalt capital lui aurait versé en exécution de la promesse d'achat, la cour d'appel a retenu que la circonstance que M. [X] soit encore détenteur de ces titres n'aurait pas été de nature à réduire son préjudice, et que le pacte et les promesses étaient caducs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. [X], qui demeurait titulaire des obligations et des actions « pour une valeur frontale de 1 500 000 euros », établissait qu'elles auraient été dépourvues de toute valeur et qu'il serait dans l'impossibilité de les vendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Pour indemniser M. [X] au titre d'une perte de chance de bénéficier de la mise en oeuvre de la promesse d'achat de ses titres en cas de départ à la retraite, l'arrêt retient que la circonstance qu'il soit encore détenteur de ces titres n'est pas de nature à réduire son préjudice, ce d'autant que le pacte et les promesses ont été conclus pour une durée de quinze ans à compter de leur signature du 20 février 2008 et sont donc devenus caducs. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la conserva