Première chambre civile, 29 janvier 2025 — 23-19.619

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 12 F-D Pourvoi n° A 23-19.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 Le préfet de la Dorgogne, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-19.619 contre les ordonnances rendues les 13 et 14 juin 2023 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [R], domicilié chez M. [P] [E] [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du préfet de la Dorgogne, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 13 et 14 juin 2023) et les pièces de la procédure, le 8 juin 2023, après avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité effectué sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, M. [R], de nationalité géorgienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le 9 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [R] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de première prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 742-1 du même code. Examen des moyens Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le préfet fait grief à l'ordonnance du 13 juin 2023, rectifiée par l'ordonnance du 14 juin 2023, de prononcer la mainlevée de la mesure de rétention, alors « que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que le premier président de la cour d'appel a constaté qu' "il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a été contrôlé dans le cadre d'une procédure de flagrance pour des faits de vol dans un magasin" et que "l'intéressé a commis un vol, qu'à l'arrivée de la patrouille de gendarmes il a remis l'ensemble des objets" ; qu'en jugeant qu'il n'aurait pas pu exercer son contrôle sur les circonstances du contrôle d'identité, à défaut de présence au dossier d'un procès-verbal établissant les conditions de l'interpellation, cependant que ces conditions étaient connues et conformes aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale puisqu'il a lui-même constaté que M. [R] avait fait l'objet d'un contrôle d'identité pour avoir été pris en flagrant délit de vol, le premier président de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 78-2 du code de procédure pénale et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que peut être contrôlée l'identité de toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. 6. Pour prononcer la mainlevée de la mesure de rétention, le premier président retient qu'il ne peut pas vérifier les circonstances du contrôle d'identité dont a fait l'objet M. [R] dès lors que, s'il ressort des pièces de la procédure que celui-ci a été contrôlé dans le cadre d'u