Première chambre civile, 29 janvier 2025 — 23-19.302
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° F 23-19.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 M. [V] [W], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 23-19.302 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Piscines Vitalo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Compagnie Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Gascogne bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société Générali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Institut Technologique Fcba, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Gascogne bois et Générali IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Institut Technologique Fcba, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Piscines vitalo et la société Compagnie chubb european group. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 2023), le 14 avril 2004, M. [W] a acquis auprès de la société Estève perrin une piscine enterrée à structure en bois, fabriquée par la société Beaver pool. Le 29 juin 2004, il a signé un procès-verbal de réception de travaux sans réserves. 3. Au mois de septembre 2012, il a constaté une importante dégradation de la structure en bois de la piscine. 4. Les 12 et 14 février 2014, il a assigné en référé aux fins d'expertise M. [O], en qualité de liquidateur de la société Estève perrin, la société Beaver pool et son assureur, la société ACE European group limited. Par ordonnance du 9 juillet 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Gascogne bois, ayant fourni les éléments en bois, et à son assureur, la société Generali IARD, ainsi qu'à l'institut technologique FCBA (le FCBA), les ayant certifiés. L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2018. 5. Les 3, 7 et 10 janvier 2019, M. [W] a assigné la société Piscines vitalo, venant aux droits de la société Beaver pool, la société Chubb european group SE, anciennement dénommée ACE European group limited, la société Gascogne bois, la société Generali IARD et l'institut technologique FCBA aux fins d'indemnisation de ses préjudices sur différents fondements. 6. La société Piscines Vitalo a été condamnée au titre de la garantie décennale à indemniser M. [W] de ses préjudices. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens réunis Enoncé des moyens 7. Par son premier moyen, M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes dirigées contre les sociétés Gascogne bois et Generali Iard, sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors « que l'action en garantie des vices cachés afférente à des contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 doit être formée dans le bref délai, devenu un délai de deux ans, à compter de la connaissance du vice, et dans le délai-butoir de vingt ans courant à compter de la date de la vente, dès lors que le délai de droit de l'article L. 110-4 du code de commerce, courant à compter de la vente, auquel était soumis la cession n'était pas expiré au moment de l'entrée en vigueur de la loi de 2008 précitée ; qu'en affirmant que l'action en garantie des vices cachés formée par M. [W] contre la société Gascogne Bois et son assureur, la société Generali Iard, par assignation au fond du 10 janvier 2019, soit dans un bref délai après le dépôt du rapport d'expertise, le 10 octobre 2018, était prescrite depuis le 19 juin 2013 car une telle action était en outre enfermée dans le délai de prescription de droit commun, de cinq ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, courant à compter