Deuxième chambre civile, 30 janvier 2025 — 22-18.333
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 80 FS-B Pourvoi n° H 22-18.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 La [3] ([3]), banque coopérative, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-18.333 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [3], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2022), M. [G] (le salarié) a saisi un conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par la [3] (l'employeur). Une transaction a été conclue entre les parties le 2 mai 2019 aux termes de laquelle l'employeur s'est engagé à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité transactionnelle. 2. Le salarié ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme retenue par son employeur au titre des cotisations sociales sur le montant de l'indemnité transactionnelle, celui-ci a saisi un juge de l'exécution à fin d'en obtenir la mainlevée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « que si, en principe, les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail sont soumises à contributions sociales, en ce compris les indemnités versées en exécution d'une convention transactionnelle lorsqu'elles correspondent à une indemnité non exonérée d'impôt au sens de l'article 80 duodecies du [4], tel n'est pas le cas des indemnités transactionnelles qui concourent à l'indemnisation d'un préjudice ; que ces sommes sont exclues de l'assiette des cotisations sociales dans la limite de deux fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, comme toute indemnité transactionnelle correspondant à une indemnité exonérée d'impôt selon l'article 80 duodecies du code des impôts ; qu'en refusant en conséquence de faire application en l'espèce du plafond, au seul motif que les sommes versées en exécution de la transaction revêtaient un caractère indemnitaire, cependant que ces sommes n'étaient effectivement exclues de l'assiette des cotisations que dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, II, 7° du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au présent litige. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de la combinaison des articles L. 136-1-1 et L. 242-1, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale sont dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 et sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. 6. Il résulte de l'article L. 242-1, II, 7°, du même code que par dérogation au I, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travai