Première chambre civile, 29 janvier 2025 — 23-16.310

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article L. 743-12 du CESEDA.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 3 F-B Pourvoi n° D 23-16.310 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 M. [Z] [L], domicilié chez M. [V] [X], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-16.310 contre l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Colmar (chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la préfète du Bas-Rhin, domicilié [Adresse 4], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Partie intervenante en défense : L'ordre des avocats du barreau de Strasbourg, dont le siège est [Adresse 2], Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 15 septembre 2022) et les pièces de la procédure, le 10 septembre 2022, M. [L], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le 11 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par la préfète du Bas-Rhin d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [L] fait grief à l'arrêt de prolonger sa rétention administrative, alors « que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, celle de la défense des justiciables, et ils ne peuvent mener à bien cette mission fondamentale s'ils ne sont pas à même de garantir à celles et ceux dont ils assurent la défense que leurs échanges demeureront confidentiels ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit au moyen de nullité, que l'existence d'un grief n'était pas démontrée, cependant que la diffusion de l'entretien entre une personne retenue et son avocat dans un couloir accessible à tous porte nécessairement atteinte au secret des échanges entre la personne retenue et son avocat, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'un tiers ait pu écouter l'entretien, la première présidente de la cour d'appel a également violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui confère une protection renforcée à la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients. » Réponse de la Cour Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 743-12 du CESEDA : 4. Il résulte du premier de ces textes que le juge doit garantir la confidentialité des échanges entre une personne placée en rétention administrative et son avocat et que l'absence de confidentialité de cet entretien porte nécessairement, au sens du second, atteinte aux droits de la personne concernée. 5. Pour prolonger la rétention de M. [L], après avoir constaté que le son de son entretien en visio-conférence avec son avocat, avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, avait été diffusé hors de la salle d'audience, dans un couloir accessible au public, en raison d'un incident technique, l'ordonnance retient qu'il n'est pas démontré qu'un tiers ait pu assister ou entendre l'entretien et que l'intéressé, qui avait pu s'entretenir librement avec son conseil avant l'audience, ne démontrait pas l'existence d'un grief découlant de cet incident. 6. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassat