JAF1, 31 janvier 2025 — 24/02706
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 24/02706 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INFT NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [N] [X] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, 46
Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (TURQUIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Aude LABBE, avocat au barreau de DIJON, 47
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 10 Décembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 29 juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [N] [X] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (21) et de : Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (TURQUIE),
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 8] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux.
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce soit au 29 juillet 2024 (date de signature de la requête conjointe en divorce) ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [X] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Rappelle que Madame [N] [X] et Monsieur [B] [R] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [B] [R] hébergera ses enfants :
en dehors des périodes de vacances scolaires : un week end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 18 h 00, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
à charge pour Monsieur [B] [R], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
pendant les périodes de vacances scolaires : * les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, et Printemps ou