JAF1, 31 janvier 2025 — 24/03106

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

No R.G. : N° RG 24/03106 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INB3 NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [Y] [U] [O] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (89) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Myriam RAZAVI de la SELARL MYRIAM RAZAVI, avocats au barreau de DIJON, 99

Madame [N] [D] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (71) de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, 103

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 10 Décembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 18 octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [N] [D] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (71) et de : Monsieur [T] [Y] [U] [O] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (89)

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 1982 à [Localité 7] (71) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er janvier 2022, date de leur séparation effective ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Dit que Madame [D] est autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce .

Donne acte aux parties de leur accord pour que cette autorisation de conserver le nom marital cesse de plein droit en cas de PACS ou de remariage de l’intéressée ;

Fixe à la somme de 10.000 € (dix mille euros) le montant de la prestation compensatoire payable sous la forme d’un capital que devra verser Monsieur [T] [O], dans le mois suivant lequel le divorce sera définitif, à Madame [N] [D] et au besoin l’y condamne ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le trente et un Janvier deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL