JAF1, 31 janvier 2025 — 20/02329

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

No R.G. : N° RG 20/02329 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HC5U NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDERESSE :

Madame [L] [U] [X] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004179 du 08/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, 43

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [E] [J] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (18) de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, membre de l’AARPI PARROD-SABATIER , avocats au barreau de DIJON - 116

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 17 Janvier 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me CATTANEO et Me SABATIER-SEIGNOLE

notification [10] aux parties par LRAR

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [F] [J] et Madame [L] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 8] (MOSELLE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants : - [O] [J] née le15 [Date naissance 11] 2017 à [Localité 13], - [I] [J] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13].

Par requête enrôlée le 30 octobre 2020, Madame [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon d'une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2021, le juge aux affaires familiales a : - constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage, - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère, - organisé les périodes d'accueil des enfants auprès du père selon le principe de la volonté commune et à défaut : *une fin de semaine par mois du vendredi 17 heures au dimanche 16 heures 30, en fonction des possibilités du père, ce dernier devant prévenir 3 semaines à l'avance; * la moitié des vacances scolaires en alternance et avec fractionnement par quarts pour les périodes d'été ; - fixé à 100 € par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation d'usage.

Par ordonnance de référé du 26 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : - débouté le père de sa demande de transfert de résidence des enfants, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement progressif sur ses enfants, - condamné madame [X] à s'acquitter d'une astreinte provisoire de 150€ due par infraction de non représentation d'enfants, en cas de non respect du droit de visite et d'hébergement du père, -fixé à 115€ par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien de ses enfants;

Par acte du 25 mars 2022, Monsieur [J] a fait assigner Madame [X] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par acte du 31 mars 2022, enregistré le 6 avril 2022, Madame [X] a fait assigner Monsieur [J] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d'échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire, - fixer une prestation compensatoire à la charge de son époux de 3500€, - reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants sauf à voir fixer la pension alimentaire due pour l'entretien des enfants à la somme de 360€ par mois (soit 180€ par enfant) et à voir modifier les périodes de vacances ;

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - reporter les effets du divorce au 1er juillet 2020, date de la séparation effective des époux, - dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - inviter les part