Ventes, 4 février 2025 — 24/00052
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ Monsieur [N] [C], Madame [V] [X] épouse [C]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00052 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKZL
Le
Grosse et copie à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
SELAS IMPLID AVOCATS - 768 S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE (CIFRAA), suite à fusion par absorption en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007, [Adresse 11]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant), et par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET FRANCOIS ROSENFELD, GREGOIRE ROSENFELD, VIRGINIE ROSENFELD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [N] [C] et Mme [V] [X] épouse [C] Demeurant ensemble au [Adresse 10]
Tous deux représentés par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant), et par Maître Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE (avocat plaidant)
PARTIES SAISIES
Maître [D] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [C] et Madame [V] [X] épouse [C] [Adresse 2]
Représenté par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant), et par Maître Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE (avocat plaidant)
Par exploit d’huissier en date du 02 Février 2024 pour Monsieur [N] [C] et en date du 09 Février 2024 pour Madame [V] [X] épouse [C], la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 287.891,54 euros, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution : - d’un acte authentique de prêt reçu le 10 juillet 2007 aux minutes de Me [M] [L], Notaire Associé à [Localité 14], - d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au 1er bureau du service de la publicité foncière de LYON le 28 août 2007 sous les références 2007V n°3217.
Monsieur [N] [C] et Madame [V] [X] épouse [C] n’ayant pas satisfait à ces commandements, ceux-ci ont été publiés le 08 Mars 2024 au SPF de [Localité 14], sous les références [Localité 14] - 1er Bureau / 2024 S / N° 29, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 02 Mai 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a assigné Monsieur [N] [C] et Madame [V] [X] épouse [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 04 Juin 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Mai 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, le conseil des époux [C] a sollicité du juge de l'exécution que :
- soit constatée la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [N] [C] et Madame [V] [X] épouse [C], par jugement du tribunal de commerce de DUNKERQUE du 3 décembre 2024. Les époux [C] se sont associés à cette demande ;
- Maître [D] [W], en qualité de liquidateur judiciaire des époux [C], intervienne dans la présente instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l'intervention de Maître [D] [W]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt s'apprécie au jour de l'introduction de la requête.
Conformément à l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de DUNKERQUE a prononcé l'ouverture d'une p