PPROX_FOND, 30 janvier 2025 — 24/01075
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01075 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCIK
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
Mme [L] [W] épouse [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Janvier 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [L] [W] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffière
Copie exécutoire délivrée le : À :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2/12/2021, Mme [L] [W] épouse [E] a contracté auprès de la société Banque Française Mutualiste, un prêt personnel en regroupement de crédit d'un montant de 15.000 euros remboursable en 85 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,59 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte en date du 26/04/2024, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner Mme [L] [W] épouse [E] devant le aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit : - condamner Mme [L] [W] épouse [E] à lui payer la somme de 14.996,49 euros dont la somme de 1.000,08 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner Mme [L] [W] épouse [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée par acte délivré par remise à l'étude, Mme [L] [W] épouse [E] n'a pas comparu à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
* * *
SUR QUOI
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison de l’absence de fiche d’informations précontractuelles signée.
La société Banque Française Mutualiste a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Sur l'information pré-contractuelle
Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou