PPROX_FOND, 30 janvier 2025 — 24/00716

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00716 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCBI

JUGEMENT

DU : 30 Janvier 2025

S.C.I. SCI ALBATROS

C/

M. [T] [J]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Janvier 2025.

DEMANDERESSE:

S.C.I. SCI ALBATROS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Vanessa BOISSEAU, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [J] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffière

Copie exécutoire délivrée le :

À : Exposé des motifs

Suivant acte sous seing privé du 1/08/2014 avec effet au 9/10/2014, la SCI ALBATROS a donné à bail à M. [T] [J] des locaux à usage d'habitation avec parking situés [Adresse 3], et parking lot 16) à Evry (91000), moyennant un loyer initial de 560 euros.

Par acte d’huissier en date du 22/03/2023, la SCI ALBATROS a fait délivrer à M. [T] [J] un congé pour vendre au prix de 115.000 euros, avec effet au 8/10/2023.

La SCI ALBATROS, par acte en date du 26/04/2024, a assigné M. [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry aux fins de voir :

- valider le congé pour vendre, et constater que M. [T] [J] est sans droit ni titre depuis le 8/10/2023, - ordonner son expulsion ainsi celle de que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans l’immeuble ou dans tel garde meubles au choix du propriétaire des lieux, et aux frais des locataires, - condamaner Mme [M] [P]au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qu’elle aurait payé en cas de non résiliation du bail, à compter du 8/10/2023 et jusqu’à la complète libération des lieux, - prononcer sa condamnation à verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - prononcer sa condamnation à verser une somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - prononcer sa condamnation aux entiers dépens, - assortir la présente décision de l’exécution provisoire, sur minute.

A l’audience, la SCI ALBATROS, représentée par son conseil, maintient ses demandes et indiquent que les associés sont âgés et souhaitent liquider leur patrimoine immobilier pour leur retraite, et éviter ainsi soucis locatifs et financiers.

Cité par acte délivré par remise à l’étude, M. [T] [J] a comparu, indique qu’il ne conteste pas le congé, qu’il n’est pas de mauvaise foi et attend le jugement d’expulsion afin d’être prioritaire pour un relogement.

L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2025.

*

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur la demande de validation du congé

Attendu qu’en application des dispositions de l'article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut, six mois avant l'expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre ;

Que le congé doit mentionner le prix de vente et reproduire plusieurs mentions légales, notamment sur les conditions de vente ; que l'objet à vendre doit par ailleurs être identifié et qu’il faut qu'il y ait concordance entre l'objet loué et celui offert à la vente, que l'assiette du congé soit identique à celle du bail ;

Qu’à la date d'effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre ;

Attendu qu’en l'espèce, le bail consenti à M. [T] [J] est venu à expiration le 8/10/2023 ;

Que le congé délivré le 22/03/2023 l'a donc été régulièrement plus de six mois avant l'échéance précitée ; que le congé comporte par ailleurs les mentions requises sur le montant du prix de vente ; qu’il y a concordance entre l'objet loué et celui offert à la vente ;

Que la locataire n'a pas déclaré avoir accepté l'offre de vente ;

Qu’en conséquence, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé et M. [T] [J] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 8/10/2023, date d'effet du congé ;

Attendu qu’il convient, dès lors :

- d’ordonner l’expulsion de M. [T] [J] des lieux loués, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, - de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,

Sur l’indemnité d’occupation

Attendu qu’il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la locataire aurait payé en cas de non résiliation du bail, et de condamner M. [T] [J] à en acquitter l’intégral règlement à compte