Première chambre civile, 5 février 2025 — 22-19.449

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10086 F Pourvoi n° V 22-19.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025 Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-19.449 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.