Première chambre civile, 5 février 2025 — 23-15.853
Texte intégral
CIV. 1 CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10085 F Pourvoi n° H 23-15.853 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 août 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [V] [N], domicilié [Adresse 2] (Cameroun), a formé le pourvoi n° H 23-15.853 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à Mme [W] [G], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [N], de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la SAS Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.