Première chambre civile, 5 février 2025 — 23-11.559

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10074 F Pourvoi n° Q 23-11.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [I] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-11.559 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [S] [E], épouse [K], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 9], 3°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 2] (Royaume-uni), 4°/ à Mme [J] [S] [E], domiciliée [Adresse 8], 5°/ à Mme [F] [S] [E], épouse [G], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à Mme [M] [S] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], 7°/ à Mme [L] [S] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 6], 8°/ à Mme [A] [R], veuve [S] [E], domiciliée [Adresse 5], 9°/ à Mme [P] [S], épouse [U], domiciliée [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] [S], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de MM. [H] et [N] [S] et Mme [P] [S], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mmes [J], [F], [M], [L] [S] [E] et de Mme [A] [R], veuve [S] [E], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] [S] et le condamne à payer à Mmes [O], [J], [F], [M], [L] [S] [E] et de Mme [A] [R], veuve [S] [E], la somme globale de 1 500 euros et à MM. [H] et [N] [S], et à Mme [P] [S], la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.