Première chambre civile, 5 février 2025 — 22-23.987

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10068 F Pourvoi n° C 22-23.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025 1°/ M. [I] [L], 2°/ Mme [F] [S], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 22-23.987 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y] et Mme [O] [D], l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer à M. [Y] et Mme [O] [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.