Première chambre civile, 5 février 2025 — 22-23.089

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 05 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10018 F Pourvoi n° B 22-23.089 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 05 FÉVRIER 2025 Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-23.089 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Département du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la Cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], 4°/ à M. [D] [P], domicilié chez l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du Rhône, [Adresse 3], représenté par son administrateur ad hoc, Mme [T] [H], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [U], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Y] [P], et de la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. [D] [P], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.