Première chambre civile, 5 février 2025 — 22-20.629
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 05 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10009 F Pourvoi n° C 22-20.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 05 FÉVRIER 2025 Mme [K] [T], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-20.629 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [T], de Me Laurent Goldman, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par lui, Mme Auroy, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.