Première chambre civile, 5 février 2025 — 23-13.368
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° F 23-13.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-13.368 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1] (Israël), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2022), un jugement du 21 mars 2013 a prononcé le divorce de M. [Y] et de Mme [D], mariés sans contrat préalable. 2. Des difficultés sont survenues à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de fixer les participations relevant de l'indivision post-communautaire dans chacune des sociétés, (i) pour les 250 parts de la société SCBI Lenôtre : (12 796 000 / 2 000) x 250 = 1 599 500 euros, (ii) pour les 250 parts de la société Foncière du Colisée : (7 925 000 / 505) x 250 = 3 936 634 euros, et de lui avoir attribué la totalité de ces parts pour les valeurs susmentionnées, alors « que le juge ne peut dénaturer les écrits qui sont soumis à son examen ; qu'en affirmant que l'expert "a estimé que cette décote unique [de 10 %] couvrait l'ensemble des décotes applicables : - holding – minorité – illiquidité" tandis que l'expert avait conclu, dans son rapport, que la décote qu'il appliquait était justifiée par la moindre liquidité des titres, des frottements fiscaux potentiels et la bonne liquidité du marché immobilier parisien, ajoutant encore que "cette distinction entre titres majoritaires et minoritaires ne rentre pas dans le cadre de ma mission", d'où il résulte que la décote qu'il a appliquée ne tient pas compte de la minorité des titres, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation du principe ci-dessus rappelé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour fixer les participations relevant de l'indivision post-communautaire dans la société SCBI Lenôtre et dans la société Foncière du Colisée à certaines sommes, l'arrêt se fonde sur la valorisation retenue par l'expert judiciaire chargé d'évaluer les titres de ces sociétés et relève que celui-ci a appliqué une décote unique de 10 % couvrant notamment la minorité. 5. En statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise indiquait que la décote générale appliquée couvrait une décote de liquidité et une décote pour frottements fiscaux, et précisait que la décote de minorité n'entrait pas en considération dans la mission de l'expert consistant à évaluer la totalité des parts sociales des deux sociétés, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. [Y] fait grief à l'arrêt de lui attribuer la totalité des 250 parts de la société Lenôtre pour une valeur de 1 599 500 euros, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'attribution préférentielle ne peut être demandée par un indivisaire qu'à son propre profit et non au profit d'un autre coïndivisaire ; que M. [Y] ne sollicitait l'attribution préférentielle que de 125 parts sur les 250 dépendant de l'indivision post-communautaire de la société Lenôtre ; que Mme [D] sollicitait, à titre principal, que M. [Y] soit condamné à lui verser une soulte d'un certain montant, ce qui supposait qu'il se voit attribuer la totalité des parts détenues par l'indivision dans la société Lenôtre et, à titre subsidiaire, qu'il soit dit qu'elle reste titulaire de 125 parts dans la société Lenôtre ; qu'en attribuant à l'époux la totalité des parts détenues par l'indivision post-communautaire dans la société Lenôtre (soit 250 parts), tandis qu'elle n'était pas saisie d'une telle demande de sa part, la cour d'appel a excédé les deman