Première chambre civile, 5 février 2025 — 22-12.829

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 214 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° Z 22-12.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025 Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-12.829 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. [U] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2022), un jugement du 8 novembre 2018 a prononcé le divorce de M. [C] et de Mme [S], mariés sous le régime de la séparation de biens, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 25 661,98 euros le montant des « dépenses de conservation pour les biens indivis » engagé par M. [C], alors « que si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres et s'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs ; que les dépenses de conservation relatives à un bien personnel d'un époux lui incombent personnellement ; qu'en fixant à la somme de 25 661,98 euros le montant des dépenses de conservation payées par l'époux et en mettant la moitié de celles-ci à la charge de l'épouse au motif notamment que "les époux [C] ont été condamnés solidairement à payer à la société CM-CIC Bail les sommes restant dues au titre des loyers impayés et indemnités pour loyers impayés, mais également une somme de 14 763,04 € TTC au titre du remboursement des frais et honoraires exposés durant la procédure de première instance et d'appel", la cour d'appel, qui avait pourtant déclaré l'époux seul propriétaire du navire, a ainsi confondu obligation et contribution à la dette, en violation de l'article 1318 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile 4. Au dispositif de son arrêt, la cour d'appel a fixé à la somme de 25 661,98 euros le montant des dépenses engagées par M. [C] relativement au navire Feeling, mais n'a pas statué sur la demande de créance formée par lui au titre de ces dépenses. 5. Le grief dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 6. Il est dès lors irrecevable. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. Mme [S] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 267 241 euros la créance détenue par M. [C] à son encontre pour les travaux réalisés dans le logement familial, alors « que pour apprécier l'excès contributif invoqué par un époux, les juges doivent considérer l'ensemble des charges du ménage et ne peuvent se borner à examiner une seule catégorie de celles-ci ; qu'en accueillant la demande de créance de l'époux au motif qu'il aurait sur-contribué aux charges du mariage en finançant plus que sa part dans les travaux du logement familial, sans rechercher s'il avait, par ailleurs, contribué à hauteur de ses facultés pour le reste des dépenses quotidiennes du ménage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au r