Première chambre civile, 5 février 2025 — 22-21.349

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 2241 du code civil.
  • Articles 31 et 122 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 84 F-D Pourvoi n° K 22-21.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025 1°/ M. [U] [B]-[D], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [M] [B]-[D], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 22-21.349 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M.et Mme [B]-[D], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juin 2022), [N] [B] est décédé le 18 janvier 2014, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C], et ses enfants issus d'un précédent mariage, M. [U] [B]-[D] et Mme [M] [B]-[D] (les consorts [B]-[D]), et en l'état d'un testament olographe daté du 9 janvier 2013, instituant Mme [C] légataire de la quotité disponible de sa succession en pleine propriété. 2. En 2002, [N] [B] avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie avec démembrement de la clause bénéficiaire, désignant Mme [C] comme usufruitière et les enfants de celle-ci, M. [H] et Mme [K] [V], nus-propriétaires. 3. Le 4 juillet 2014, Mme [C] a déposé une déclaration de renonciation à la succession de son époux en sa qualité d'héritière légale et testamentaire. 4. Le 26 décembre 2016, les consorts [B]-[D] ont assigné Mme [C] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, rapport à la succession de différents biens, dont les sommes versées à Mme [C] en exécution de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie souscrit par [N] [B] en 2002, et recel successoral. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les consorts [B]-[D] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur demande en réduction, alors « que la demande en justice interrompt le délai de prescription et que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que pour déclarer irrecevable car prescrite la demande en réduction de M. [U] [B]-[D] et Mme [M] [B]-[D], la cour d'appel a jugé que l'action en réduction, portant selon les conclusions de l'appelant sur la donation déguisée des biens meubles et des sommes d'argent à Mme [C], action exercée pour la première fois dans les conclusions d'appelants du 16 avril 2021, soit postérieurement à l'expiration des délais de cinq et deux ans, doit être déclarée irrecevable comme tardive" alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les demandes formées par les consorts [B]-[D], y compris l'action en réduction litigieuse suggérée par le premier juge, tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la reconstitution successorale du patrimoine familial paternel qu'ils estiment détourné frauduleusement à leur détriment", ce qui supposait que l'effet interruptif de prescription de l'action tendant à la reconstitution successorale du patrimoine familial paternel devait s'étendre à l'action en réduction de succession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 2241 alinéa 1er et 2242 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2241 du code civil : 6. Il résulte de ce texte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. 7. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande en réduction de la donation de biens meubles consentie par [N] [B] à Mme [C] à l'occasion de la rédaction de leur contrat de mariage, formée par conclusions d'appel notifiées le 16 avril 2021, l'arrêt retient que le délai de cinq ans de l'article 921, alinéa 2, du code civil ex