Première chambre civile, 5 février 2025 — 22-20.311

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 922 du code civil.
  • Article 843 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 83 F-D Pourvoi n° H 22-20.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-20.311 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 10], 2°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 3], 4°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à Mme [B] [D], épouse [L], domiciliée [Adresse 8], 6°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [C] [L], domicilié, [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V] [L], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [G], [K] et [E] [L], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mars 2022), [X] [L] et son épouse, [W] [T], sont respectivement décédés les 8 mai 2009 et 10 mars 2018, en laissant pour leur succéder quatre enfants, MM. [G], [Y], [K], et [V] [L], et deux petits-enfants, MM. [Z] et [C] [L], venant en représentation de leur père, [U] [L], prédécédé. 2. MM. [G], [Y], [K], [Z] et [C] [L] ont assigné M. [V] [L] en partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux. 3. Mme [B] [D], M. [E] [L] et Mme [F] [L] sont intervenus en qualité d'ayants droit de [Y] [L], décédé en cours d'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rapport à la succession de la donation consentie à M. [K] [L], et sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rapport à la succession de la donation consentie à M. [K] [L], qui est irrecevable, et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rapport à la succession de la donation consentie à M. [K] [L] et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de réduction de la donation consentie à M. [K] [L], qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [V] [L] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la succession la somme de 76 552,27 euros au titre du cheptel et matériels reçus, alors « que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en condamnant M. [V] [L] à verser à la succession la somme de 76 552,27 euros au titre du cheptel et matériels reçus aux motifs que "les biens en cause ont été reçus sans contrepartie par M. [V] [L], de sorte que l'opération s'analyse en une donation dont il est dû rapport à la succession", sans constater l'intention libérale des prétendus donateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 843 du code civil : 6. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. 7. Pour condamner M. [V] [L] à verser à « la succession » la somme de 76 552,27 euros au titre du matériel et du cheptel reçus de ses parents, l'arrêt relève que ces biens étaient, antérieurement à la constitution du groupement agricole d'exploitation en commun, la propriété de [X] et [W] [L]. Il retient que ces derniers n'ont pas été destinataires des fonds empruntés par M. [V] [L] pour financer le cheptel et qu'aucune preuve n'est r