PPROX_FOND, 30 janvier 2025 — 24/01422
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01422 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCAX
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2025
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
M. [Y] [S]
Mme [L] [K] épouse [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Janvier 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. 1001 VIES HABITAT [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [S] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6] non comparant, ni représenté
Madame [L] [K] épouse [S] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffière
Copie exécutoire délivrée le : À : Exposé du litige : En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 14/12/2021, M. [Y] [S] et Mme [L] [K] épouse [S] sont locataires d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 11] à [Localité 8], et appartenant à la société 1001 VIES HABITAT.
Par acte du 9/06/2023, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.844,67 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 8/06/2023 et de justifier de la souscription d’une assurance locative.
Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élève à la somme de 697,03 euros par mois.
Par acte en date du 28/05/2024, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner M. [Y] [S] et Mme [L] [K] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 9] et demande : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l'expulsion des locataires, - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 3.032,21 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
A l’audience, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 2.815,56 euros au titre des loyers échus à la date du 18/11/2024.
Cités par actes délivrés par remise en l'étude, M. [Y] [S] n’a pas comparu et Mme [L] [K] épouse [S], comparante, indique qu’ils perçoivent respectivement la somme de 2.000 euros et des indemnités dans le cadre d’un arrêt maladie. Ils offrent d’apurer la dette par versements mensuels de 78 euros.
Par note en délibéré autorisée, M. [Y] [S] et Mme [L] [K] épouse [S] produisent une attestation d’assurance locative pour la période du 1/12/2024 au 30/11/2025. De son côté, la société 1001 VIES HABITAT maintient sa demande de résiliation pour défaut d’assurance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2025, date indiquée à l'issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 18/11/2024, que les locataires ont repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées ont donc vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Sur l'arriéré de loyers et charges Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la société 1001 VIES HABITAT verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 18/11/2024, la dette s’élève à la somme de 2.815,56