PPROX_FOND, 30 janvier 2025 — 24/01076

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01076 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCIJ

JUGEMENT

DU : 30 Janvier 2025

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

C/

M. [X] [E]

Mme [L] [B]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Janvier 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS:

Monsieur [X] [E] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, ni représenté

Madame [L] [B] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffiere

Copie exécutoire délivrée le : À :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8/09/2018, M. [X] [E] et Mme [L] [B] ont contracté auprès de la société Banque Française Mutualiste, un prêt personnel d'un montant de 20.878 euros remboursable en 90 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,83 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte en date du 22/04/2024, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner M. [X] [E] et Mme [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 7] aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit : - condamner solidairement M. [X] [E] et Mme [L] [B] à lui payer la somme de 12.521,76 euros dont la somme de 794,74 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner solidairement M. [X] [E] et Mme [L] [B] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cités par acte délivré par remise à l'étude, M. [X] [E] et Mme [L] [B] n'ont pas comparu à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

* * *

SUR QUOI

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.

L’article L.141-4 devenu l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison de l’absence de fiche d’informations précontractuelles signée et de l’absence de contrat original rendant incertaine la vérification de la régularité formelle de l’offre.

La société Banque Française Mutualiste a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.

Sur les obligations du prêteur

Aux termes de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux