Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 23-13.257
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10186 F Pourvoi n° K 23-13.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 La société Jyske Bank A/S, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 9] (Danemark), a formé le pourvoi n° K 23-13.257 contre l'arrêt n° RG : 22/04961 rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 7], 2°/ à Mme [U] [R], épouse [K], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au Trésor public - service des impôts des particuliers de [Localité 8] Est Ouest, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Arkéa financements et services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Financo, 6°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la Société lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Jyske Bank A/S, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [R] et Mme [R], épouse [K], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Arkéa financements et services, anciennement dénommée société Financo, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Société lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jyske Bank A/S aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jyske Bank A/S et la condamne à payer à M. [R] et Mme [R] la somme globale de 2 000 euros et à la société Arkéa financements et services, venant aux droits de la société Financo, la somme de 2 000 euros, et rejette le surplus des demandes de l'ensemble des parties ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.