Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 23-14.938
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10184 F Pourvoi n° N 23-14.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 La société Wilpatil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-14.938 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Interservices JMD, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Wilpatil, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wilpatil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Wilpatil et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.