Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 23-16.312
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10182 F Pourvoi n° F 23-16.312 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du19 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 10], a formé le pourvoi n° F 23-16.312 contre le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [21], société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], 2°/ à M. [H] [L], domicilié cabinet médical, [Adresse 15], 3°/ à la société [19], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], 4°/ à la trésorerie Gier-Ondaine-Ch, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la trésorerie [Localité 24] municipale, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 5], 7°/ au SIP [Localité 20], dont le siège est [Adresse 26], 8°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 22], 9°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], 10°/ à la Clinique [23], dont le siège est [Adresse 11], 11°/ à la société [16], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 12°/ à la société [25], dont le siège est [Adresse 6], 13°/ à la société [17], dont le siège est Chez [18], [Adresse 8], 14°/ à la trésorerie [Localité 24] banlieue et amende, dont le siège est [Adresse 2], 15°/ à la société [27], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 16° à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [G], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la société [21], après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.