Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 22-22.762

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 512 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10175 F Pourvoi n° W 22-22.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 M. [W] [R], domicilié [Adresse 5] (Suisse), a formé le pourvoi n° W 22-22.762 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société QMH, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Fiduciam Nominees Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni), 4°/ à Mme [J] [F], domiciliée chez CMA Morlot et [F], [Adresse 1], 5°/ à la société CMA Morlot et [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [R], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [E] et de la société QMH, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Fiduciam Nominees Limited, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 512 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à M. [E] et la société QMH la somme de 1 000 euros chacun et à la société Fiduciam Nominees Limited la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.