Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 22-24.233
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10174 F Pourvoi n° V 22-24.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 M. [Z] [V] [P] [W] [G], domicilié [Adresse 7] (Portugal), a formé un pourvoi principal n° V 22-24.233 contre l'arrêt n° RG : 19/07779 rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), ainsi qu'un pourvoi additionnel contre l'ordonnance n° RG : 19/07779 rendue le 6 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état de cette même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Olympique de [Localité 6], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement Axa France sinistres entreprises inspection Sin Corpo confidentiel site de [Localité 6], [Adresse 2], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [P] [W] [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Olympique de Marseille et de la société Axa France IARD, prise en son établissement Axa France sinistres entreprises inspection Sin Corpo confidentiel site de Marseille, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, invoqués à l'encontre de l'arrêt attaqué, et le moyen de cassation du pourvoi additionnel, invoqué à l'encontre de l'ordonnance attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [P] [W] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.