Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 22-20.598

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10172 F Pourvoi n° U 22-20.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 La société HD services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° U 22-20.598 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Jamet bois énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Le Finistère assurance, mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Biocombustibles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama centre Manche), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société Le Finistère assurance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société HD services, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Jamet bois énergie, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Le Finistère assurance, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société HD services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HD services et la société Le Finistère assurance et condamne la société HD services à payer à la société Jamet bois énergie la somme de 1 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros et à la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.