Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 23-15.036

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° U 23-15.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 M. [K] [N], domicilié [Adresse 2], [Localité 10], a formé le pourvoi n° U 23-15.036 contre le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 9], [Localité 7], 2°/ à la [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 8], venant aux droits de la société [12], par suite d'une fusion-absorption, 3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 5], 4°/ à la société [14] [Localité 11], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 11], 5°/ à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 3], [Localité 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [15], venant aux droits de la société [12], après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer la [15], venant aux droits de la société [12], la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du six février deux mille vingt-cinq par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.