Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 22-23.555
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10164 F Pourvoi n° G 22-23.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 La société SGA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-23.555 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Générale industrielle & commerciale (GIC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SGA, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Générale industrielle & commerciale, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SGA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SGA et la condamne à payer à la société Générale industrielle & commerciale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.