Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 23-11.427

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° W 23-11.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 1°/ M. [J] [P], 2°/ Mme [G] [E], épouse [P], Tous deux, domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 23-11.427 contre le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, dans le litige les opposant : 1°/ à la société [20], service relation clientèle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société [13], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [19], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 25], 5°/ à la société [18], société anonyme, dont le siège est [Adresse 24], 6°/ à la société [14], dont le siège est Chez [16], [Adresse 28], 7°/ à la société [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], prise en son agence de surendettement, domiciliée [Adresse 30], 8°/ à la société [11], société anonyme, dont le siège est service recouvrement amiable, A05092, [Adresse 5], 9°/ à la société [17], société anonyme, domiciliée chez [29], dont le siège est [Adresse 23], 10°/ à la société [22], société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 11°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 27], 12°/ à la société [15], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 13°/ à la société [21], société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 26], 14°/ à la direction départementale des finances publiques, PRS Vendée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [P], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [18], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [11], après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société [11] la somme globale de 1 500 euros, et in solidum à la société [18] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.