Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 22-18.765

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 605 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10149 F Pourvoi n° B 22-18.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 Mme [T] [A]-[C], domiciliée [Adresse 8], a formé le pourvoi n° B 22-18.765 contre le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Jalino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 7], 5°/ à Mme [R] [L], veuve [A], domiciliée [Adresse 7], 6°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 6], 7°/ à Mme [B] [A], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], 8°/ à l'union départementale des associations familiales du Var, dont le siège est [Adresse 3], 9°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [A]-[C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 605 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [A]-[C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A]-[C] et la condamne à payer M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.