Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 22-13.865

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 138 F-D Pourvoi n° A 22-13.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 1°/ L'association Mouvement international pour les réparations (MIR Martinique), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ le Comité national pour les réparations Martinique (CNP Martinique), dont le siège est chez M. [Y] [E], [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 22-13.865 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], représentant l'Etat français, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de l'association Mouvement international pour les réparations Martinique et du Comité national pour les réparations Martinique, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 janvier 2022), les associations Mouvement international pour les réparations (MIR Martinique) et Comité national pour les réparations Martinique (CNP Martinique) ont assigné devant un juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'Agent judiciaire de l'État et la collectivité territoriale de Martinique aux fins notamment d'obtenir une mesure d'expertise destinée à identifier les lieux où se trouvent les charniers des victimes de l'esclavage en Martinique, d'exhumer les ossements alors retrouvés, de retrouver les descendants de ces victimes et d'évaluer le coût de l'ouverture au public des lieux des charniers en vue de l'érection de stèles permettant l'exercice du devoir de mémoire, et d'obtenir la constitution d'un comité scientifique ayant pour mission l'accomplissement du travail préparatoire nécessaire à la réalisation de l'expertise. 2. Par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des référés a déclaré les associations MIR Martinique et CNP Martinique irrecevables en leurs demandes de mesures d'instruction in futurum et a invité les parties à mieux se pourvoir. 3. Les associations MIR Martinique et CNP Martinique ont relevé appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le MIR fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé du 27 novembre 2020 l'ayant déclaré irrecevable en ses demandes, alors « que l'existence d'une instance au fond en cours ne constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum que si ladite instance porte sur le même litige, c'est-à-dire un litige ayant la même cause et le même objet ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir qu'à la date de la saisine du juge des référés, le juge du fond était saisi d'un litige tendant à "réparer les conséquences dommageables des crimes contre l'humanité de la traite et de l'esclavage", et ce pour en déduire que le MIR est irrecevable à solliciter une mesure d'expertise, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si la demande en réparation déjà engagée visait la réparation du même préjudice que celui visé in fine par la mesure d'expertise sollicitée et, partant, avait le même objet, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un même litige au fond et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile qu'une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu'une instance est ouverte au