Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 21-25.753
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 136 F-D Pourvoi n° B 21-25.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 La société SCI Carnot 6, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 9], représentée par son gérant, M. [M] [D], domicilié [Adresse 4], [Localité 10], a formé le pourvoi n° B 21-25.753 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8], venant aux droits de la société Fortis Banque France par suite du traité de fusion du 12 mai 2010, 2°/ au Trésor public de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 11], pris en la personne du trésorier principal de [Localité 11], 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société SCI Carnot 6, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2021) et les productions, par acte notarié reçu le 16 juillet 2003, la société Fortis banque France, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas (la banque), a consenti à la société SCI Carnot 6 (la société) un prêt garanti par un cautionnement solidaire. 2. Après avoir fait signifier à la société un commandement de payer aux fins de saisie-vente l'informant de ce qu'elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assignée à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa contestation de la notification de la déchéance du terme et en conséquence d'autoriser la vente amiable de ses biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à 700 000 euros net vendeur, de fixer le montant de la créance de la banque, arrêtée au 2 juin 2020, à la somme de 440 883,78 euros en principal, frais et intérêts, et de taxer les frais de poursuite engagés par la banque à la somme de 4 846,31 euros, alors « qu'est inopposable à une société, débitrice principale, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant prononcé la déchéance du terme et condamné sa caution solidaire envers le créancier poursuivant ; que, pour déclarer la SCI Carnot 6 irrecevable en sa contestation de la notification de la déchéance du terme, la cour d'appel s'est fondée sur la décision rendue le 5 décembre 2011, par le tribunal de grande instance de Versailles, en ce qu'elle avait constaté la déchéance du terme et condamné la caution de la SCI Carnot 6, M. [D], à payer à la société BNP Paribas la somme de 373 959,45 euros ; qu'en opposant ainsi à la SCI Carnot 6, cette décision rendue uniquement entre le créancier poursuivant et la caution de la SCI Carnot 6, auquel ladite SCI était étrangère, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles 1200, 1203, 1204 et 2021 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1200, devenu 1313, 1351, devenu 1355, et 2021, devenu 2298, du code civil : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la caution solidaire n'étant pas le représentant nécessaire du débiteur principal, la chose jugée à l'égard de la caution solidaire n'est pas opposable au débiteur. 5. Pour déclarer la société irrecevable en sa contestation de la notification de la déchéance du terme, l'arrêt relève que la banque justifie d'un jugement irrévocable ayant constaté la déchéance du terme et condamné la caution solidaire de la société à lui payer une certaine somme et retient que c'est à juste titre que la banque lui oppose la théorie séculaire de la représentation mutuelle des c