Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 22-15.444
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 135 F-D Pourvoi n° S 22-15.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 La société [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 22-15.444 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société INPS groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Copy Management, 2°/ à la société Xerox Financial Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 3], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société INPS groupe, défendeurs à la cassation. La société Xerox Financial Services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Xerox Financial Services, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), la société [W], ayant pour seul associé M. [W], médecin, a signé, le 28 mai 2014, auprès de la société INPS groupe (la société INPS), un bon de commande portant sur la location d'un copieur et d'une imprimante et incluant un contrat de garantie et de maintenance. 2. Le 13 juin 2014, après réception du matériel le même jour et reprise du copieur objet du précédent contrat, la société [W] a signé un contrat de location financière auprès de la société Xerox Financial Services (la société Xerox) pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel d'un certain montant. 3. Le 17 juin 2014, la société INPS a adressé à la société Xerox une facture pour la cession du copieur et de l'imprimante. 4. Par acte du 3 février 2016, la société [W] a saisi un tribunal de commerce à fin de voir prononcer la nullité du contrat de location financière la liant à la société Xerox, ainsi que celui de maintenance et de garantie la liant à la société INPS. 5. Par jugement du 3 juillet 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a, notamment, prononcé la nullité, aux torts de la société Xerox, du contrat de location, condamné cette dernière à restituer à la société [W] l'intégralité des loyers échus de la première échéance réglée jusqu'au jugement et prononcé la résolution des contrats de fourniture de matériel, garantie et maintenance signés le 28 mai 2014 entre la société INPS et la société [W]. 6. Le 28 juillet 2017, la société INPS a interjeté appel de ce jugement. 7. Par jugement du 14 juin 2018, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société INPS. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen du pourvoi incident 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident qui est irrecevable. Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis Enoncé des moyens 9. La société Xerox fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat intervenu entre la société [W] et elle-même à compter du 18 août 2018, de condamner la société [W] à lui payer la seule somme de 8 868,36 euros TTC au titre des loyers échus et impayés et de la débouter du surplus de ses demandes, « alors que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que compte tenu du jugement rendu en première instance le 3 juillet 2017 ayant annulé le co