Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 22-20.232
Textes visés
- Article 680 du code de procédure civile.
- Articles 16 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 132 F-D Pourvoi n° W 22-20.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 1°/ la société Avelia avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [X] [C], 3°/ Mme [M] [N], toutes deux domiciliées [Adresse 1], 4°/ M. [W] [I], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 22-20.232 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [U] [D], 2°/ à M. [B] [T], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Avelia avocats, de Mme [C], Mme [N] et M. [I], de Me Occhipinti, avocat de Mme [D] et M. [T], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 juin 2022), le 9 mars 2021, Mme [D] et M. [T], anciennement associés au sein de la société Avelia avocats (la société), ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Châteauroux afin d'obtenir le paiement de certaines sommes au titre de leurs comptes courants d'associés. 2. Par une sentence arbitrale du 14 octobre 2021, le bâtonnier a partiellement fait droit à leurs demandes. 3. La société, Mme [C], Mme [N] et M. [I], associés de celle-ci, ont interjeté appel de cette sentence arbitrale, par déclaration d'appel notifiée par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 novembre 2021 puis par déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel le 4 janvier 2022. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société, Mme [C], Mme [N] et M. [I] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par eux le 4 janvier 2022, alors « que l'exigence de la mention dans la notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai ; et que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que la cour d'appel, tout en reconnaissant que l'acte de notification de la sentence arbitrale du bâtonnier ne précisait pas le point de départ du délai de recours, a écarté l'irrégularité en retenant que selon l'article 528 du code de procédure civile ainsi applicable, le délai à l'expiration duquel le recours ne peut plus être exercé court nécessairement à compter de la notification de la décision ; qu'en statuant de la sorte, lorsque l'article 528 du code de procédure civile n'était pas mentionné par l'acte de notification et que le défaut de mention du point de départ du délai de recours suffisait à ne pas faire courir ce délai, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile et l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 680 du code de procédure civile et les articles 16 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 5. Selon le dernier de ces textes, la décision du bâtonnier arbitrant un différend entre avocats peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes, lequel dispose que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef, qu'il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire et que le délai de recours est d'un mois. 6. Selon le premier, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exer