Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 21-23.315

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 128 F-D Pourvoi n° B 21-23.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 La société Immobiliare Concordia, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 4] (Italie), a formé le pourvoi n° B 21-23.315 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Union bancaire privée, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), 2°/ à la société Fiduciaire internationale consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Josc 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société Union bancaire privée a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Immobiliare Concordia, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Union bancaire privée et Josc 2, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Union bancaire privée (la banque) du désistement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée contre la société Fiduciaire internationale consultants. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2021), la banque a fait délivrer, le 26 octobre 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Immobiliare Concordia (la société), commandement dénoncé à la société Fiduciaire internationale consultants, créancier inscrit. 3. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 22 février 2018. 4. Après échec de la vente amiable, la vente forcée a été ordonnée, par jugement rendu le 13 juin 2019, pour une adjudication à l'audience du 24 octobre 2019. 5. Le 19 septembre 2019, la société a déposé des conclusions aux fins de voir prononcer la nullité des publicités ou, à titre subsidiaire, leur caducité. 6. Par jugement du 17 octobre 2019, un juge de l'exécution a déclaré la société irrecevable en sa contestation relative aux mentions contenues dans les publicités afférentes à la superficie des biens vendus et l'a déboutée de ses autres demandes. 7. Le 21 octobre 2019, la société a relevé appel de ce jugement. Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 8. La banque fait grief à l'arrêt de juger recevable l'appel formé par la société contre le jugement du 17 octobre 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, alors : « 1°/ qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'en matière de procédure de saisie immobilière, la personne ayant formé une déclaration de surenchère au cours de l'instance d'appel doit être attraite dans la cause par l'appelant quand bien même cette déclaration aurait été annulée par un jugement intervenu au cours de cette instance ; qu'en relevant que Mme [Z] [R] avait formé une déclaration de surenchère le 4 novembre 2019, qui a ensuite été annulée par un jugement du 4 juin 2020, la cour d'appel s'est prononcée par une considération impropre à exclure l'obligation pour la société, qui avait interjeté appel, le 21 octobre 2019, d'un jugement statuant sur une contestation de la régularité d'une procédure de saisie immobilière, d'attraire, à peine d'irrecevabilité de son appel, Mme [Z] [R] dans la cause, de sorte qu'elle a violé l'article 553 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'en matière de procédure de saisie immobilière, la personne ayant formé une déclaration de surenchère au cours de l'instance d'appel doit êtr