Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 22-12.468

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 125 F-D Pourvoi n° H 22-12.468 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 La société Intrum Debt Finance AG, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° H 22-12.468 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Intrum Debt Finance AG, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 2021), M. [H] et Mme [K], qui avaient souscrit un prêt auprès de la société Cetelem, ont été condamnés, par un jugement du 6 octobre 2008, au paiement d'une certaine somme. 2. Par acte des 12 et 20 mai 2020, la société Intrum Debt Finance AG (la société) a pratiqué, en exécution de ce jugement, une saisie-attribution à l'encontre de M. [H] qui a saisi en mainlevée un juge de l'exécution. 3. Par jugement du 27 octobre 2020, dont M. [H] a relevé appel, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable sa contestation. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer la saisine du juge de l'exécution par M. [H] recevable et en conséquence de déclarer qu'elle n'établit pas en l'état des pièces produites sa qualité de cessionnaire de la créance fondant la saisie-attribution litigieuse et que celle-ci serait en tout état de cause inopposable au débiteur défaillant, de prononcer la nullité de la saisie du 12 mai 2020 et sa mainlevée et de la condamner aux frais de saisie et aux dépens de première instance et d'appel, alors « que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement ayant déclaré sa contestation d'une saisie-attribution irrecevable et la juger recevable doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; qu'en jugeant recevable la saisine du Juge de l'exécution par M. [H], cependant qu'il résulte de ses propres constatations que celui-ci n'a sollicité dans ses conclusions d'appel que l'infirmation du chef de jugement ayant déclaré son action irrecevable sans formuler de prétention sur sa recevabilité, la cour d'appel, qui ne pouvait que confirmer le jugement de ce chef, a violé les articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. 7. En outre, il résulte du troisième alinéa du même article que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige. 8. L'arrêt retient exactement qu'en relevant appel du chef de jugement qui déclarait son action irrecevable et en sollicitant dans ses premières conclusions l'infirmation du chef de jugement afférent, M. [H] s'est ouvert le droit de saisir la cour d'appel de ses demandes quant à la mainlevée totale ou partielle de la saisie-attribution qu'il a contestée devant le premier juge, sans qu'il y ait lieu d'exiger une disposition expresse dans le dispositif, quant au « statuant à nouveau », de « dire et juger l'action recevable ». 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, le troisième moyen