Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 22-23.387

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 122 F-D Pourvoi n° A 22-23.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 La mutuelle des architectes français assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-23.387 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], prise en la personne de son syndic en exercice, la société Agence immobilière des Karantes, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Bellevue, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Socotec France, 4°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 3], 6°/ à la société d'architecte [K] [G] - [B] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français assurances, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec construction, venant aux droits de la société Socotec France, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société GAN assurances, de Me Haas, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2022), la société Mutuelle des architectes français (MAF) assurances a relevé appel, le 2 mai 2017, d'un jugement rendu dans une instance l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], aux société Bellevue, Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Socotec construction, GAN assurances, à M. [R] ainsi qu'à la société d'architecte [K] [G] - [B] [P]. 2. Par ordonnance du 20 janvier 2022, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance. 3. La société MAF assurances a déféré cette décision à la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société MAF assurances fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance, alors « que l'application des règles de procédure ne doit pas conduire à un formalisme excessif portant atteinte au droit d'accès effectif au juge ; que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, et fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries ; qu'il fixe le calendrier après avis des avocats lorsque l'affaire nécessite de nouveaux échanges ; que dès lors, après le dépôt et la communication des conclusions des parties, il peut seul faire progresser l'instance, soit en fixant la date de la clôture et celle des plaidoiries, soit en sollicitant de nouveaux échanges de conclusions ; qu'en l'espèce, pour juger l'instance périmée, la cour d'appel a retenu que l'absence d'initiative du conseiller de la mise en état, pas plus que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispensait les parties d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure civile et notamment de demander la fixation de l'audience ; qu'elle a ainsi violé l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 6. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 7. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant