Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 22-19.216

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 121 F-D Pourvoi n° S 22-19.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-19.216 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [3], [Localité 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mai 2022), le 19 avril 2019, Mme [K] a relevé appel du jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société [3] (la société). 2. Par ordonnance du 12 janvier 2022, que Mme [K] a déférée à une cour d'appel, un conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance du fait de la péremption. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de confirmer l'extinction de l'instance du fait de la péremption, alors « que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que, par ailleurs, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces et fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries, sauf si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, dont il fixe le calendrier après avoir recueilli l'avis des avocats ; que le droit à un procès équitable s'oppose à ce que la péremption soit opposée dans le cas où l'affaire est en état d'être fixée depuis plus de deux ans, que les parties n'ont plus aucune diligence à accomplir et que seule la carence du juge retarde le jugement de l'affaire ; qu'en considérant que l'instance était périmée dès lors que l'appelante n'avait accompli aucune diligence dans les deux années ayant suivi le dépôt de ses dernières conclusions, cependant que le conseiller de la mise en état n'avait pas satisfait à ses propres obligations en vue de la fixation de l'affaire consécutivement à l'expiration des délais pour conclure, la cour d'appel, qui a fait preuve d'un formalisme excessif et a appliqué une sanction manifestement disproportionnée au but poursuivi, a violé les articles 386 et 912 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 5. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 6. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 7. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 8. Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affa