Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 22-16.771

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° J 22-16.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 1°/ M. [P] [Z], 2°/ Mme [L] [H], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 22-16.771 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Z], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 2022) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.393, publié), sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) à l'encontre de M. et Mme [Z], l'adjudication du bien immobilier situé à [Localité 4] (46) a été fixée à une audience par un jugement du 22 septembre 2017. 2. Antérieurement, un jugement d'orientation du 5 avril 2013 avait débouté les débiteurs de leurs contestations et de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels, et les avait autorisés à vendre à l'amiable. Une cour d'appel avait, par arrêt du 11 septembre 2013 devenu définitif, infirmé partiellement le jugement portant sur la déchéance des intérêts et l'avait confirmé pour le surplus. 3. Par un jugement du 15 mars 2019, dont M. et Mme [Z] ont interjeté appel, un juge de l'exécution, saisi par conclusions de la banque, a reporté la date de la vente. 4. Par un arrêt du 4 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 16 mars 2020 de la cour d'appel (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.393, publié) en ce qu'il a retenu que le juge de l'exécution n'avait pas été saisi d'une demande de report de la vente par la banque à défaut de conclusions régulières déposées à l'audience du 15 février 2019. 5. M. et Mme [Z] ont demandé à la cour d'appel de renvoi de déclarer la banque irrecevable en sa demande de report de l'audience d'adjudication formulée devant le juge de l'exécution. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à déclarer la banque irrecevable en sa demande de report de la vente forcée et en conséquence de prononcer la caducité du commandement, de confirmer le jugement du 15 mars 2019 pour le surplus et de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution de Cahors pour que soit reprise la procédure d'adjudication, alors « que la contestation ou demande incidente portant sur un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation peut être formée après cette audience, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ; qu'en jugeant irrecevables les époux [Z] en leur demande, formée pour la première fois en appel, devant la cour d'appel d'Agen saisie de leur appel formé le 15 mai 2019 contre le jugement du 15 mars 2019, tendant à voir juger irrecevable la demande de report de l'adjudication présentée par la banque dans les conclusions irrégulières à l'audience d'adjudication du 15 février 2019, au motif que cette contestation « ne concernait pas un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation mais un acte de procédure accompli préalablement à cette audience par la CRCAM, à savoir les conclusions notifiées le 12 février 2019 », quand elle constatait que dans la procédure de saisie immobilière en cause, l'audience d'orientation s'était tenue devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cahors le 28 septembre 2012 et avait donné lieu à un jugement d'orientation du 5 avril 20