Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 22-20.770

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 410, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 EN1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 115 F-D Pourvoi n° F 22-20.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-20.770 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société ZF Boutheon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ZF Boutheon, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 2022), et les productions, Mme [X], salariée de la société ZF Boutheon (l'employeur) a déclaré une maladie professionnelle prise en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse). 2. La caisse a formé appel du jugement d'un tribunal judiciaire ayant, notamment, déclaré inopposable à l'employeur la maladie supportée par la salariée et prise en charge au titre de la législation professionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire ne peut valoir acquiescement que si la partie à laquelle on l'oppose est à l'origine de cette exécution ; qu'en retenant que la rectification des taux de cotisations faite par la CARSAT manifestait l'exécution sans réserve, par la caisse primaire, du jugement non exécutoire du 2 mars 2020 et impliquait nécessairement son acquiescement à ce jugement, sans relever l'existence d'un élément propre à établir qu'elle était effectivement à l'origine de cette exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 384, 409 et 410 du code de procédure civile, dans leurs versions applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. 5. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse, l'arrêt retient, d'abord, que le jugement entrepris n'est pas assorti de l'exécution provisoire, qui n'est pas de plein droit en application de l'article R. 142-10-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale. 6. Il relève, ensuite, que par notification du 25 novembre 2020, la CARSAT Rhône-Alpes, visant précisément le jugement entrepris et la prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée, a indiqué à l'employeur que ce sinistre était retiré de son compte employeur et lui a précisé ses taux, recalculés en conséquence, pour les années 2017 à 2019. 7. Enfin, il retient qu'il en résulte que la notification à l'employeur par la CARSAT des nouveaux taux de cotisations consécutifs au jugement rendu par le tribunal repose sur l'acceptation par la caisse du caractère inopposable du sinistre qu'elle a pris en charge, ce qui manifeste une exécution sans réserve par la caisse du jugement non exécutoire et implique nécessairement son acquiescement au jugement dont elle relève appel. 8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caisse est à l'origine de l'exécution du jugement entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la société ZF Boutheon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la deman