Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 22-17.717

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 113 F-D Pourvoi n° N 22-17.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 M. [Y] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-17.717 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [H], veuve [X], domiciliée [Adresse 9], 2°/ à Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 8], 3°/ à Mme [U] [F], divorcée [E], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 7] (Espagne), 6°/ à Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 6] (Espagne), 7°/ à l'Association diocésaine de [Localité 10], association cultuelle déclarée, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à Mme [N] [B], veuve [G], domiciliée [Adresse 3], 9°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 11] (Suisse), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [K], de Me Bertrand, avocat de l'Association diocésaine de [Localité 10], Mmes [F], [O], [Z] [H], [J] [H], [B], MM. [F], [L] [O], [P] [O], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2022), [M] [W] est décédée le 29 février 2012. Par un testament olographe du 25 avril 1997, l'Association diocésaine de [Localité 10] a été instituée légataire universel et Mmes [F], [Z] [H], [J] [H], MM. [F], [L] [O], [A] [O], aux droits duquel viennent M. [P] [O] et Mme [C] [O], ses nièces et neveux, ont été institués légataires particuliers. Mme [B] veuve [G] a été désignée exécuteur testamentaire par la défunte. 2. Par testament du 30 avril 2005, [M] [W] a légué l'ensemble de ses biens à M. [K]. 3. L'Association diocésaine de [Localité 10], Mmes [F], [Z] [H], [J] [H], MM. [L] [O], [A] [O] ayant assigné M. [K] devant un tribunal de grande instance, un jugement du 15 mars 2016 a déclaré nul le testament du 30 avril 2005. M. [K] a relevé appel de cette décision le 15 avril 2016. 4. Saisie de cet appel, une cour d'appel, par arrêt du 5 juillet 2017, a sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue sur l'appel interjeté par Mme [G] et M. [F] de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 janvier 2017, sur leur plainte pour faux, usage de faux et abus de faiblesse, a ordonné le retrait du rôle de l'affaire, dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de l'instance en justifiant de la cessation de la cause de sursis à statuer. 5. Un conseiller de la mise en état a déclaré périmée l'instance engagée par M. [K], par une ordonnance du 2 novembre 2021 que ce dernier a déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer périmée l'instance qu'il a engagée selon déclaration d'appel du 15 avril 2016 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 mars 2016 et de dire que l'instance d'appel est éteinte et la cour dessaisie, alors : « 1°/ que l'événement déterminant le terme du sursis à statuer est défini en considération de la cause ayant motivé le prononcé de ce sursis ; qu'en déclarant l'instance périmée, motifs pris qu'en « ordonn[ant] le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue sur l'appel interjeté le 17 janvier 2017 par Mme [B] veuve [G] et M. [F] de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 janvier 2017 », la décision de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2017, qui a ainsi « fix[é] un autre événement pour mettre fin au sursis à statuer, est claire et dépourvue d'ambiguïté et n'appelle aucune interprétation » et qu'« il se déduit en effet sans équivoque de la décision que la cour a entendu surseoir à statuer jusqu'au seul événement alors prévisible et n'a pas entendu surseoir à statuer jusqu'à