Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 22-16.649

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 369 et 373 du code de procédure civile et L. 622-23 et L. 631-14 du code de commerce.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 111 F-D Pourvoi n° B 22-16.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 1°/ La société MTR Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société 1971 Corner café, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MTR Invest, 4°/ la société [D] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [R] [D], en qualité d'administrateur de la société MTR Invest, ont formé le pourvoi n° B 22-16.649 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société La Grande Galerie de [Localité 6] plage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés MTR Invest et 1971 Corner café, de M. [I] et de la société [D] et associés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Grande Galerie de [Localité 6] plage, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022) et les productions, par jugement du 11 décembre 2020, un tribunal judiciaire a prononcé la résiliation du bail commercial consenti par la société La Grande Galerie de [Localité 6] plage à la société MTR Invest, a ordonné l'expulsion de cette dernière et l'a condamnée à verser une indemnité d'occupation mensuelle. 2. Le 1er février 2021, la société MTR Invest et la société 1971 Corner Café, à laquelle la société MTR Invest a sous-loué les locaux à compter du 15 mai 2014, ont interjeté appel de cette décision. 3. Par jugement du 16 février 2021 d'un tribunal de commerce, le redressement judiciaire de la société MTR Invest a été prononcé. 4. Suivant ordonnance du 10 mai 2021, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel. 5. Par requête du 18 mai 2021, la société MTR Invest, la société [D] et associés en qualité d'administrateur de cette société et la société 1971 Corner Café ont déféré cette ordonnance devant la cour d'appel. 6. Les 5 et 6 mai 2021, la société La Grande Galerie de [Localité 6] plage a assigné en intervention forcée M. [D] en qualité d'administrateur judiciaire et M. [I], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MTR Invest. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La société MTR Invest, la société 1971 Corner Café, M. [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société MTR Invest et la société [D] et associés, prise en la personne de M. [D], en qualité d'administrateur judiciaire font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 mai 2021 prononçant la caducité de la déclaration d'appel du 1er février 2021, alors « que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, entraîne l'interruption de l'instance jusqu'à sa reprise par l'intervention volontaire ou forcée de l'administrateur judiciaire assistant le débiteur ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société MTR Invest, qui avait interjeté appel par déclaration au greffe en date du 1er février 2021, a fait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé le 16 février 2021 ce dont il résultait une interruption de l'instance jusqu'à sa reprise par l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire le 4 mai 2021 ; qu'après avoir énoncé que les premières conclusions d'appel avaient été déposées sans l'administrateur judiciaire, la cour d'appel ne pouvait confirmer l'ordonnance