Deuxième chambre civile, 6 février 2025 — 22-18.078

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 341, 344 et 346 du code de procédure civile.
  • Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Texte intégral

CIV. 2 EN1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 127 F-B Pourvoi n° E 22-18.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 M. [U] [W], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 22-18.078 contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la société [8], dont le siège est [Adresse 1], agissant en sa qualité d'administrateur ad'hoc de M. [Z] [W], 3°/ au département du Nord, Aide sociale à l'enfance du Nord, dont le siège est [Adresse 7], représentée par le président du conseil départemental du Nord, 4°/ à l'association pour la gestion des services spécialisés de l'UDAF de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 7 juin 2022), une mesure d'assistance éducative a été instaurée, le 25 septembre 2020, à l'égard des mineurs [Z] et [S], enfants de M. [W] et de Mme [D], et, par décision du 3 novembre 2021, Mme [R], juge des enfants au tribunal judiciaire de Cambrai, a ordonné le placement de l'enfant [Z] auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. 2. Par requête du 13 mai 2022, M. [W] a sollicité la récusation de ce juge. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. M. [W] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de récusation du juge des enfants du tribunal judiciaire de Cambrai chargé de la procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard de [Z] et [S] [W], alors « que, de troisième part, toute personne a droit, aux termes des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en résulte qu'une demande de récusation d'un juge est fondée dès lors qu'il existe une cause permettant de douter de l'impartialité de ce juge ; qu'en procédant, dès lors, pour rejeter la demande de M. [U] [W] de récusation de Mme [O] [R], en tant que juge des enfants du tribunal judiciaire de Cambrai chargé de la procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard de [Z] et [S] [W], à l'examen séparé des circonstances, qui étaient invoquées par M. [U] [W] dans sa requête en récusation, liées aux circonstances dans lesquelles elle avait tenu l'audience en date du 3 novembre 2021 au terme de laquelle avait été décidé le placement de [Z] [W], au rejet de ses demandes tendant à ce que soit organisé un débat contradictoire entre les parties, à la dispense de comparution à des audiences préalablement à la prise de décisions et à l'absence d'organisation de débat contradictoire antérieurement au prononcé de plusieurs ordonnances, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [U] [W] sur le fondement des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si ces différentes circonstances, prises dans leur ensemble, ne permettaient pas de douter de l'impartialité de Mme [O] [R], le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 341, 344 et 346 du code de procédure civile et des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. L'ordonnance relève qu'il ne résulte ni de l'exposé des faits, ni des motifs retenus par M. [W] au soutien de sa requête, la dém