Ventes, 6 février 2025 — 24/00154

Réouverture des débats Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.A.S. EOS FRANCE / [L], [T] N° RG 24/00154 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCHB N° 25/00034 Du 06 Février 2025

Grosse délivrée Me LACROUTS

Expédition délivrée Me LACROUTS

Me POZZO DI BORGO

Me HARRAR

Le 06 Février 2025

Mentions :

DEMANDERESSE S.A.S. EOS FRANCE Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 10], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 3],

Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 5], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022

représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 11] défaillant

Madame [H] [T] épouse [L] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 17] (ITALIE), demeurant [Adresse 11] défaillant

Mariés ensemble à la mairie de [Localité 16] le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, n’ayant subi aucune modification depuis

PARTIES SAISIES

CREANCIER INSCRIT

Madame [N] [R] épouse [B] demeurant [Adresse 4] à [Localité 13] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15] (DORDOGNE), domiciliée : chez Me Pozzo di Borgo Avocat, [Adresse 8]

représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

CREANCIER INSCRIT POST COMMANDEMENT S.D.C. LA CHATAIGNERAIE sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CERUTTI GESTION IMMOBILIERE dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 12 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 4 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par la société EOS FRANCE à M. [Y] [L] et Mme [H] [T] épouse [L], en recouvrement de la somme de 231.648,58 euros arrêtée au 24 juin 2024 ;

Vu la publication du commandement de payer le 29 août 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14] (volume 2024 S n° 161) ;

Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée aux débiteurs saisis le 28 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 30 octobre 2024 au greffe de la juridiction ;

Vu la dénonciation et assignation au créancier inscrit en date du 28 octobre 2024, qui a constitué avocat ;

Vu le défaut de constitution d’avocat des débiteurs saisis ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

La SAS EOS FRANCE poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés [Adresse 11], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12] (lot numéro 260).

La saisie est fondée sur un contrat de prêt de 212.500 euros consenti aux débiteurs saisis.

Sur la réouverture des débats

« Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s'opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure